Premier degréJuridique

Service minimum d’accueil – SMA

Un service minimum d’accueil (SMA), en cas de grève, lorsque le nombre des enseignants ayant déclaré leur intention de faire grève est supérieur ou égal à 25 % des enseignants de l’école,  des élèves est assuré par la commune.

L’organisation du service minimum d’accueil par la commune

Les communes déterminent librement le lieu d’accueil des enfants. Si l’accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d’être en partie utilisés pour les besoins de l’enseignement, le directeur d’école ne peut s’opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l’absence d’un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque…) soient utilisées par la commune.

L’article L. 133-7 du code de l’éducation prévoit l’établissement dans chaque commune d’une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil. L’identification de ces personnes relève de la seule compétence du maire. La commune peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d’élèves, … Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent, pour les modes d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d’encadrement.

La liste des personnes susceptibles d’assurer l’accueil est transmise à l’IA qui vérifie, que les personnes qui y sont inscrites ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Le directeur d’école transmet ensuite la liste qu’il a reçue du maire pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école.

Les personnes chargées par la commune d’assurer l’encadrement des enfants accueillis deviennent à cette occasion des agents publics de la commune y compris lorsque leur participation au service n’est pas rémunérée. Elles sont par conséquent soumises au principe de neutralité du service public. Elles ne peuvent pour cette raison manifester leur appartenance politique, syndicale ou religieuse.

Recours à la convention

La loi autorise tous les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation du service. La commune peut ainsi confier le soin d’organiser pour son compte le service d’accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou encore à une caisse des écoles à la demande expresse de son président ou encore à une association gestionnaire d’un centre de loisirs. Elle peut également s’associer avec une ou plusieurs autres communes afin d’organiser en commun le service. La loi prévoit par ailleurs que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c’est ce dernier qui est automatiquement compétent pour assurer le service d’accueil.

Les communes qui mettent en place le service d’accueil informent les familles par les moyens qu’elles jugent appropriés. Cette information porte sur les modalités pratiques d’organisation du service.

Modalités de financement

La loi prévoit que l’État versera aux communes une compensation financière dans un délai maximum de 35 jours.

Cette compensation correspond au plus élevé de ces deux montants : 110 euros par jour et par groupe de 15 enfants effectivement accueillis. Ce montant est indexé selon le taux d’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique. Le produit, par jour de mise en œuvre du service, de neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par le nombre d’enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, dans les écoles où la commune était tenue d’organiser le service d’accueil.

La compensation financière ne peut être inférieure à 200 euros par jour, également indexée selon le taux d’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

Responsabilité

La responsabilité de l’État se substitue à celle de la commune si elle se trouve engagée à l’occasion d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil.

À titre d’exemple, si le dommage subi par un élève résulte d’une faute de service commise par un agent communal chargé du service d’accueil, c’est le ministère de l’Éducation nationale, et non la commune, qui pourra voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif.

L’État accorde au maire la protection juridique à l’occasion des poursuites pénales qui pourraient êtres engagées à son encontre résultant de faits ne présentant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil.