Protection sociale complémentaire

Protection sociale complémentaire : les cas de dispenses d’adhésion obligatoire

Les cas de dispenses d'adhésion au contrat collectif obligatoire

Revendication historique de la CFDT,  la protection sociale complémentaire santé avec une participation de l’employeur pour les agent.e.s de la Fonction Publique  se concrétise grâce à l’accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire qui instaure un panier de soins socle dont bénéficiera chaque agent.e, des cas de dispenses d’adhésion à ce contrat collectif obligatoire existent toutefois.

Ce panier de soins socle est complété par des options définies par l’Accord du 8 avril 2024 concernant la protection sociale complémentaire au MENJ, au MESR et au MSJOP.

Quelle source réglementaire concernant les dispenses ?

L’article 3 du décret 2022-633 énonce les cas de dispenses d’adhésion à ce contrat collectif obligatoire :

L’obligation d’adhérer au contrat collectif souscrit par l’employeur dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne s’applique pas à l’agent qui justifie :
1° Etre bénéficiaire des dispositions de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu’à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d’entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
3° Avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée, à la condition qu’il bénéficie d’une couverture individuelle des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ;
4° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu’ayant droit, de l’un des dispositifs suivants :
a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l’une des modalités prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Couverture individuelle prévue au I de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
d) Couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière en application de l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
Un agent dispensé de l’obligation d’adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.