Elles sont inscrites dans les articles R421-20 à 24 du Code de d’éducation.
Le CA dispose de compétences décisionnelles (le chef d’établissement a besoin de l’accord du CA par un vote) et de compétences consultatives (le CA doit donner son avis).
1. Compétences décisionnelles essentielles du CA
a. Fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les EPLE. Essentiellement :
– l’organisation de l’établissement en classes et modalités de répartition des élèves ;
– l’emploi des dotations horaires et de la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
– l’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
– la préparation de l’orientation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
b. Adopte le règlement intérieur, le projet d’établissement, et approuve le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique.
c. Établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement, le contenu de ce rapport étant étendu à la mise en œuvre des expérimentations et des contrats d’objectifs.
d. Adopte le budget et le compte financier de l’établissement.
Mais aussi :
– décide de la passation de contrats et conventions dont le chef d’établissement est signataire ou de l’adhésion à tout groupement d’établissements ;
– se prononce sur toute question ayant trait notamment à l’accueil et à l’information des parents ou aux questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité.
2. Compétences consultatives essentielles du CA
a. Le chef d’établissement doit consulter le CA avant l’adoption de certaines décisions d’ordre pédagogique ou relatives au fonctionnement de l’établissement : en l’occurrence, les mesures annuelles de création et de suppression de sections/options ou le choix des manuels scolaires, logiciels et outils pédagogiques.
b. À la demande du maire de la commune, le CA est saisi pour avis sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.
c. Plus généralement, le chef d’établissement peut consulter le CA pour toutes mesures ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement.
3. Délégation
L’ article R421-22 du code de l’éducation précisent que le CA a la possibilité de déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission permanente, excepté les attributions suivantes :
– fixer les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement ;
– établir le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement
– adopter le budget et le compte financier ;
– adopter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que son propre règlement intérieur ;
– autoriser une expérimentation de la présidence du CA.
Pour aller plus loin :
– le fonctionnement et la composition du Conseil d’Administration
– à quoi sert le conseil pédagogique ?