Le conseil pédagogique, créé par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 est défini à l’article L421-5 du code de l’éducation :
« Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. »
Les dispositions réglementaires sont établies par les articles R421-41-1 à R421-41-6
L’article R421-41-1 précise notamment le processus de désignation des membres :
« Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l’établissement. »
Il indique également que le CA peut compléter la composition trop cadrée par la loi de 2005 :
« Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration. »
Le conseil pédagogique peut créer des commissions et consulter toutes les personnes qu’il juge utile ( art R421-41-2 )
Par ailleurs, le conseil pédagogique doit se doter d’un règlement intérieur (art R421-41-1 et R421-41-5)
« Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. » Un exemple de règlement intérieur.
Les compétences sont précisées à l’article R421-41-3 :
« Le conseil pédagogique :
1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
– qui participeront au conseil école-collège ;
– qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
2° Est consulté sur :
– l’organisation et la coordination des enseignements ;
– la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d’évaluation des acquis scolaires ;
– les modalités des liaisons entre les différents degrés d’enseignement ;
– les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;
– les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers ;
3° Formule des propositions quant aux modalités de l’accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
– la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;
– les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’’article L401-1 du code de l’éducation ;
5° Contribue à l’organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre ;
6° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R421-20 ;
7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente. »
Des éléments de fonctionnement, à reprendre dans le règlement intérieur, sont mentionnés dans les articles R421-41-4 à 6 et notamment le nombre de réunions obligatoires (3 par année scolaire), le délai de convocation (8 jours) et le quorum (majorité).
Le conseil pédagogique est une instance de réflexion et d’impulsion. Son rôle est essentiellement consultatif et dans tous les cas c’est le conseil d’administration qui tranche.
Texte de référence : Code de l’Éducation, article R421-41-1 à 6