La protection fonctionnelle : dans quel contexte ?
Au cours de l’exercice de sa « fonction » (et le cas échéant dans ses fonctions antérieures), l’agent peut rencontrer des difficultés graves, comme par exemple des agressions verbales ou écrites (menaces, injures, diffamations, etc.) voire physiques, … Ces difficultés peuvent provenir d’usagers voire de collègues. Le code général de la fonction publique impose à tout employeur de protéger ses salariés. C’est ce que l’on appelle la protection fonctionnelle.
L’agent peut également être lui-même accusé de faits similaires ou d’autres fautes, et devoir se défendre y compris au pénal. Une protection fonctionnelle est alors mise en place par la collectivité publique à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
La protection fonctionnelle est prévue aux articles L134-1 à L134-12 du code général de la fonction publique. C’est la prise en charge de ces situations par l’employeur public. Elle correspond à des actions de prévention, de soutien, voire d’assistance juridique si nécessaire. Elle peut être accordée au conjoint du fonctionnaire, à son concubin ou à son partenaire lié par un pacte civil, à ses enfants en cas de lien direct avec le service en vertu de l’article L134-7 du code général de la fonction publique.
La collectivité publique doit non seulement protéger ses salariés mais elle est en outre tenue de « réparer le préjudice qui en est résulté » (art L134-5 du code général de la fonction publique.
NOUVEAU : Suite à une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) du 04/07/2024, le Conseil Constitutionnel a abrogé 2 alinéas de l’art L134-4 qu’il a estimé contraire à la Constitution. Il a également ordonné au gouvernement de corriger cette anomalie législative avant le 01/07/2025.
Le gouvernement a modifié cet article par une loi promulguée en juillet 2025 qui permet dorénavant à tout.e agent.e public de pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle même dans le cas d’une simple convocation à la police ou à la gendarmerie comme simple témoin. C’est le sens du nouvel art L134-4 :
Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.
De plus, une jurisprudence du Conseil d’Etat du 07/02/2025 (affaire n°495551) octroie la prise en charge des frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle à un agent qui a saisi la juridiction administrative contre son employeur pour des faits de harcèlement. Le Conseil d’Etat a estimé que la protection fonctionnelle s’appliquait aussi dans ce cas et a annulé la décision de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris qui avait débouté le requérant. La CAA devra juger de nouveau l’affaire.
Il a aussi rappelé dans son considérant 4 que : « Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général« . La protection fonctionnelle constitue donc un devoir auquel l’administration ne peut se soustraire que si par exemple une faute a été commise par l’agent.
La protection fonctionnelle : comment la demander ?
Dans certaines académies, la demande s’effectue par l’application Colibris. Si ce n’est pas le cas, il faudra écrire par la voie hiérarchique au Rectorat pour effectuer la demande.
Exemples de prise en charge de la protection fonctionnelle
Pour la sécurité de son agent, l’employeur peut par exemple envisager de changer son numéro de téléphone professionnel ou proposer une autre affectation. En fonction des besoins, une prise en charge médicale est réalisée, avec éventuellement l’intervention d’un psychologue.
Lorsque la protection fonctionnelle est accordée, l’agent peut souvent bénéficier d’un soutien juridique. Ce soutien peut concerner aussi bien les procédures qu’il souhaite engager que celle dont il fait l’objet. La protection fonctionnelle peut comprendre les honoraires d’avocat et les autres frais de procédure.
La collectivité publique peut aussi agir dans le cas d’injures, de diffamation ou de menaces sur les réseaux sociaux. La circulaire du 2 novembre 2020 (cf ci-dessous) apporte des précisions sur ce point. Elle peut :
- en usant de son droit de réponse ou de rectification en tant qu’employeur au soutien à l’agent victime de l’attaque via, par exemple, un communiqué
- en signalant sur la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements PHAROS du ministère de l’Intérieur tout contenu suspect ou illicite constitutif notamment des faits d’incitation à la haine ou de terrorisme et d’apologie du terrorisme
- en signalant auprès d’un hébergeur ou d’un fournisseur d’accès un contenu manifestement illicite.
Les limites de la protection fonctionnelle
La protection fonctionnelle peut aller jusqu’à la prise en charge de l’indemnisation des préjudices. Si l’agent est la victime, l’employeur peut se substituer à un auteur des faits qui serait non solvable et verser à l’agent l’indemnisation. Si c’est l’agent qui est condamné, l’employeur verse à sa place l’indemnisation à la victime s’il s’agit d’une faute de service.
En revanche, si l’agent a commis une faute personnelle, y compris au cours de l’exercice de ses fonctions, il n’aura pas droit à la protection fonctionnelle. Il s’agit d’actions particulièrement incompatibles avec le service public, comme par exemple des affaires de mœurs ou utiliser une voiture de service pendant ses vacances.
Pour connaître les conditions et limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, reportez-vous aux articles R134-1 à R134-9 du code général de la fonction publique (CGFP) . A noter que l’article R134-6 du CGFP stipule qu’un arrêté fixera les limites financières de la prise en charge. Mais l’arrêté n’est pas paru à ce jour. Les Rectorats disposent pourtant de plafonds de prise en charge qui ne sont pas communiquées
Un refus de protection fonctionnelle peut faire l’objet d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux avec l’aide de son syndicat.