
Depuis plusieurs années, les tâches diverses des enseignant.e.s se sont accumulées et à chaque fois que les collègues se sont manifestés, il se sont vus répondre que cela faisait partie de leurs obligations de service.
Quel est le régime réglementaire des obligations de service des enseignant.e.s du second degré ?
Celles-ci sont définies par l’art 2 du décret 2014-940 qui fixe le nombre d’heures hebdomadaires de face-à-face et que des heures sont liées à celles-ci : « Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. »
L’art 3 du même décret prévoit en outre que les enseignants PEUVENT assurer des missions particulières avec leur accord et soit être rémunéré pour cela, soit obtenir une décharge de service : « Au titre d’une année scolaire, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l’échelon académique sous l’autorité du recteur de l’académie.
Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d’un allègement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l’établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant. »
La circulaire d’application de ce décret parue au BO n°18 du 30/04/2015 précise les tâches qui relèvent des obligations de service : « Dans le cadre général défini par l’article L. 912-1 du code de l’éducation, le décret reconnaît l’ensemble des missions liées au service d’enseignement dont elles sont le prolongement. Relèvent ainsi pleinement du service des personnels enseignants régis par ces dispositions, sans faire l’objet d’une rémunération spécifique supplémentaire autre que l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (Isoe) régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, les travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire (II de l’article 2 du décret n° 2014-940).
Entrent notamment dans ce cadre:
– la participation aux réunions d’équipes pédagogiques, qu’elles prennent ou non la forme d’instances identifiées telles que les conseils d’enseignement (pour les enseignants exerçant dans les mêmes champs disciplinaires) ou les conseils de classe (pour les enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves) ;
– la participation à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement ;
– les échanges avec les familles notamment les réunions parents – professeurs ;
– les heures de vie de classe, dont le contenu est défini au 1- du B- du I-. »
Le même texte définit également les tâches qui relèvent du volontariat : « Au sein des établissements, ces missions s’exercent sous l’autorité du chef d’établissement. Les missions d’une importance telle, compte tenu du temps nécessaire à leur accomplissement et des conditions dans lesquelles elles s’exercent, qu’elles ne peuvent être effectuées en sus du service d’enseignement, pourront donner lieu à l’attribution d’un allégement ou d’une décharge totale de service d’enseignement sur décision du recteur après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant.
Le cadre fixé par l’article 3 du décret n° 2014-940 s’applique à l’ensemble des missions particulières au sein des établissements ou à l’échelon académique actuellement reconnues dans le cadre des activités à responsabilité en établissement (Are) et des activités à responsabilité académique (Ara). Le mode de reconnaissance fixé par cet article remplace les modes de reconnaissance prévus par diverses circulaires antérieures (sauf pour les heures de chorale en établissement, désormais intégrées au service d’enseignement). »
Quel est donc le problème ?
Bien souvent, la tentation existe de la part de certains cadres de faire passer des missions de volontariat dans celles des obligations de service.
Comment faire valoir ses droits ?
La première démarche est de poser un écrit après s’être renseigné auprès du syndicat local si vous avez un doute. Et éventuellement de saisir le tribunal administratif en cas de refus. C’est ce qu’a fait un collègue de Grenoble qui avait été convoqué à la correction des épreuve du Cambridge English Certificate. Il a refusé estimant que cela ne faisait pas partie de ses missions d’enseignant et a contesté la décision du Recteur de le convoquer auprès du tribunal administratif en 2023.
Dans une lecture de juillet 2026, le TA a estimé que les épreuves du Cambridge English Certificate qui permettent d’obtenir le niveau B2 du cadre européen étaient issues d’un partenariat avec le ministère avec un organisme privé.
Dès lors, les épreuves ne relèvent pas de l’art 2 du décret 2014-940 mais de l’art 3. Par voie de conséquence, seuls les enseignants volontaires doivent faire passer ces épreuves.
Et maintenant ? Quelles conséquences de cette décision ?
Cette jurisprudence est intéressante même si ce n’est que la vision d’un tribunal administratif et qu’une autre juridiction pourrait statuer différemment. Car la logique induite par le jugement (cf ci-dessous) fixe une « ligne de partage des eaux » entre ce qui relève de l’obligation et du volontariat.
Lorsque l’examen est issu d’un partenariat avec l’éducation nationale, cela ne peut être réalisé qu’avec des enseignants volontaires qui doivent être rémunérés pour cela puisque l’activité constitue une tâche supplémentaire.