Psychologues de l'Éducation Nationale

Psychologues de l’Éducation Nationale : la Foire aux Questions

Psychologues de l'Éducation NationaleQuand le corps des Psychologues de l’Éducation Nationale entra t il en vigueur ?

Le corps est crée au 1er septembre 2017.

Les conseillers d’orientation-psychologues auront-ils le choix d’intégrer ou non ce corps ?

Contrairement aux psychologues scolaires (cf ci dessous), les conseiller·es d’orientation-psychologues sont obligé·es d’intégrer le corps des psychologues de l’Éducation Nationale. Le corps des conseillers d’orientation psychologues est abrogé au 31 août 2017.

Les psychologues scolaires auront-ils le choix d’intégrer ou non ce corps ?

Oui, les psychologues scolaires étant des professeur·es des écoles assurant une fonction particulière. Ils peuvent ainsi décider, soit

  • d’intégrer directement le corps des psychologues de l’éducation nationale. Dans ce cas ils n’auront plus aucun lien avec le corps des professeurs des écoles en terme de gestion de carrière.
  • de demander leur détachement dans le corps des psychologues de l’éducation. Dans ce cas durant la durée du détachement (cinq années), leur carrière se déroulera à la fois dans le corps des professeur·es des écoles et dans celui des psychologues de l’éducation.
  • de rester professeur·e des écoles. Dans ce cas ils doivent abandonner leur fonction de psychologue et demander un poste de PE sur des fonctions autre que psychologue scolaire lors du mouvement 2017.

Tous les psychologues scolaires pourront ils intégrer le corps des psychologues ?

Les professeur·es des écoles concerné·es doivent exercer les fonctions de psychologues scolaires au 1er septembre 2017 tout en étant détenteurs d’un des titres ou diplômes prévus par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. La modalité d’affectation  (à titre définitif, à titre provisoire, etc.) n’entre pas en compte dans la détermination de la « population cible ». Sont exclus de la « population cible » les professeur·es des écoles qui au 1er septembre 2017 ne seraient pas en position d’activité  sur un poste de psychologue scolaire : disponibilité, détachement, congé longue durée, congé parental supérieur à six mois, etc. Toutefois pour ces professeur·es des écoles détenteurs des diplômes requis qui ne répondraient pas à tous les critères de la « population cible » au 1er septembre 2017 et qui ne pourraient de ce fait  accéder au corps  des Psy-EN lors de cette première vague, ils pourront, comme l’indique l’article  30 du décret du 1er février 2017, à partir de la rentrée 2018 de demander un détachement. Ainsi, par exemple, un·e professeur·e des écoles en disponibilité au 1er septembre 2017 détenteur·rice du DEPS pourra lors de son retour en activité candidater au détachement prévu à l’article 30 du décret précité ou à l’intégration.

Qu’en est il des instituteurs exerçant les fonctions de psychologues scolaires ?

Les instituteurs qui exercent les fonctions de psychologues scolaires au 1er septembre 2017 ne sont pas concernés par le droit d’option. Ils demeurent sur leur poste en qualité d’instituteurs.

Pour intégrer le corps des psychologues ils ont deux possibilités :

  • soit la liste d’aptitude de professeur des écoles, et demander le détachement ou l’intégration dans le corps des Psy-EN,
  • soit passer par la liste d’aptitude exceptionnelle permettant l’intégration directe dans le corps des Psy-EN. Cette liste d’aptitude exceptionnelle, prévue par l’article 34, leur sera ouverte à partir du 1er septembre 2018 dès lors qu’ils justifieront d’au moins trois années de services effectifs en qualité de psychologues scolaires.

Pour un psychologue scolaire quelle est la période où le choix d’intégrer ou non le corps doit être formulé ?

Durant les 3 mois suivant le mois de publication du décret. Ce dernier ayant été publié le 2 février, la période court du 1er mars 2017 au 31 mai 2017.

Quelle rémunération pour les Psychologues de l’Éducation Nationale ?

Les grilles indiciaires publiées dans le décret n° 2017-145 du 7 février 2017  sont les mêmes que pour les corps enseignants (certifiés, professeurs des écoles). Les évolutions salariales sont celles prévues dans le cadre des parcours professionnels, carrière et rémunération (PPCR). Elles ne sont pas dues au corps des psychologues.

Quelle incidence du choix d’intégrer le corps des Psychologues de l’Éducation Nationale pour les psychologues scolaires ?

L’incidence porte sur la retraite uniquement pour les PE ayant 15 ans de service actif en tant qu’instituteur. L’âge d’ouverture des droits à 57 ans reste acquis.

Par contre le choix entre intégration et détachement aura une incidence sur l’âge limite et l’âge pivot. Il s’agit de l’âge à partir duquel cesse de s’appliquer la décote en cas de carrière incomplète.

Les professeurs des écoles qui opteront pour l’intégration dans le corps des psychologues seront soumis à la limite d’âge du nouveau corps (67 ans) avec départ possible à 62 ans.

Les professeurs des écoles ayant 15 ans d’instituteur qui opteront pour le détachement dans le corps des psychologues pourront garder le bénéfice du départ possible à 57 ans et de l’âge limite de 62 ans.

Que se passe-t-il si un psychologue scolaire ne formule aucune demande de mutation et laisse passer la période de choix ?

Le décret prévoit que les psychologues scolaires qui n’auraient formulé aucun choix à la date limite du 31 mai 2017 seront détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale pour une durée d’une année.

Sera-t-il possible de changer de spécialité au sein du corps des Psychologues de l’Éducation Nationale ?

Lors des discussions avec le ministère au sein du groupe de travail sur la création du corps des psychologues de l’éducation nationale (GT 14), il a été acté qu’il sera possible de passer d’une spécialité à l’autre. Le décret du 1er février 2017 de création du corps reste muet à ce sujet. Le Sgen-CFDT continue à porter cette possibilité de mobilité professionnelle, ce qui n’est pas le cas d’autres syndicats ayant participé au GT 14. Le Sgen-CFDT revendique une formation accessible à l’ensemble des collègues.

Dans le corps des Psychologues de l’Éducation Nationale, qui pourra diriger un centre d’information et d’orientation ?

Cette question n’est pas encore tranchée. Le décret du 1er février 2017 ne dit rien sur les modalité d’accès à la direction d’un CIO. Le ministère a indiqué qu’un groupe de travail devra aborder cette question avant la fin de l’année scolaire. Le Sgen-CFDT défend le fait que l’ensemble des psychologues de l’éducation nationale puisse accéder à cette fonction après examen de leurs compétences.

Comment sera reconnue la fonction  de direction de CIO ?

La fonction de DCIO sera inscrite dans les fonctions donnant accès à la classe exceptionnelle instaurée par PPCR. C’était une revendication du Sgen-CFDT dès le début des discussions sur la création du corps. Mais la fonction sera aussi reconnue par une revalorisation de l’indemnité de charge administrative. Sur ce dernier point les discussions sont encore en cours avec le ministère.

Que va t il advenir des contractuels non titulaires d’un Master professionnel ?

Le Sgen-CFDT a très tôt porté cette question. Pour la DGRH, l’erreur initiale d’embaucher des contractuels ne pouvant pas faire usage du titre de psychologues est imputable aux rectorats. La conséquence ne doit donc pas impacter les personnels. La DGRH a clairement indiqué que ces contractuels doivent être maintenus dans leur fonction. Le ministère réfléchit à la mise en place d’une procédure de validation d’acquis de l’expérience pour qu’ils puissent acquérir un master de psychologie.

Pour un.e contractuel.l.e, quelle conséquence de passer le concours, notamment concernant l’engagement qu’il peut signifier ? La réussite du concours implique-t-elle un engagement de 10 ans à exercer sous peine de devoir rembourser la formation ?

L’engagement décennal est toujours lié au paiement des études par l’État : les actuels stagiaires COP en Institut de formation ont pendant deux ans un statut d’élèves fonctionnaires, titularisés seulement à leur 1ère affectation en académie, d’où l’engagement décennal. Dans le corps des psychologues, les candidats sont recrutés comme fonctionnaires et ont un statut de fonctionnaires stagiaires  pendant leur année de formation.

Il n’y a donc plus d’engagement décennal.

La question que je me pose ne figure pas dans cette liste…

Écrivez-nous pour poser votre question en cliquant ici.

Pour aller plus loin

La rubrique « Psychologues de l’Éducation Nationale » du Sgen-CFDT