Le cumul d’activités permet d’avoir des revenus additionnels. Mais si vous n’êtes pas autorisé à percevoir ces revenus, l’administration est en droit de les recouvrir !
Le régime est différent (demande préalable obligatoire de cumul ou simple information) en fonction de votre situation. Quelle que celle-ci certaines activités ne sont jamais autorisées, d’autres peuvent être exercées librement sans en référer à l’autorité hiérarchique.
Activités librement autorisées pour tout agent
Sans autorisation, un agent peut réaliser les activités suivantes :
- Gérer son patrimoine. A ce titre, il est possible de détenir des parts dans une SCI et même d’en être le gérant si la SCI se résume à la simple gestion du patrimoine familial. Par contre, il n’est pas possible d’être le gérant de toute SCI qui aurait pour but d’acheter et/ou de vendre des immeubles, de faire de la location libre ou meublée. Mais vous pouvez parfaitement être associé majoritaire sans avoir de rôle de direction.
- Percevoir les dividendes provenant de parts sociales s’il n’y a pas de conflit d’intérêt (cas d’un chercheur ayant des parts sociales d’une entreprise valorisant ses travaux),
- Produire des œuvres de l’esprit dans le respect du droit d’auteur, de secret et de discrétion professionnels d’un agent public (article L123-2 du code général de la fonction publique). Les personnels enseignants, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les agents pratiquant des activités artistiques peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions (article L123-3 du code général de la fonction publique, ce qui signifie que les cours et leçons particuliers ne sont pas soumis à autorisation préalable).
Attention cependant : la jurisprudence concède la faculté d’exercer une activité libérale (en dehors des cours et leçons particuliers) principalement aux enseignants du supérieur, et non à ceux du primaire ou secondaire. Ainsi un professeur agrégé des sciences sociales des lycées ne peut pas cumuler une activité d’avocat. De même un enseignant en économie-gestion ne peut pas exercer en tant qu’expert-comptable en plus de son emploi à la fonction publique. Par contre un professeur en médecine peut avoir une clientèle, dans certaines limites bien sûr, et un professeur de droit exercer comme avocat.
Cumul d’activités explicitement interdit pour un agent à temps plein
L’article L 123-1 du code général de la fonction publique cite cinq cas pour lesquels le cumul d’activités est interdit :
1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers, ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale (travailleur indépendant ou autoentrepreneur) ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Cependant, certaines activités peuvent être exercées sous certaines conditions qui dépendent de la nature de votre service :
Agents à temps complet ou à temps partiel
Pour les agents à temps complet ou à temps partiel, seules sont autorisées les activités à titre accessoire après autorisation de l’autorité hiérarchique (Dasen, Recteur ou Président d’université) auprès de laquelle a été formulée une demande d’autorisation de cumul.
L’administration dispose d’un mois pour autoriser l’activité. Elle peut dans un délai de 15 jours demander des précisions. L’intéressé a alors un mois pour présenter les compléments d’information.
SANS RÉPONSE DE L’ADMINISTRATION, LA DEMANDE EST RÉPUTÉE REFUSÉE.
Cumul d’activités pouvant être éventuellement autorisé
Le code général de la fonction publique prévoit 2 cas (articles L123-8 et L123-7):
- article L123-8 : Créer ou reprendre une entreprise dans le cadre d’un temps partiel demandé par un agent qui est sur un emploi à temps complet,
- article L123-7 : Exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, si elle est compatible avec les fonctions de l’agent.
Création ou reprise d’une entreprise
L’agent qui souhaite exercer à temps partiel et reprendre ou créer une entreprise doit présenter sa demande d’autorisation avant de mettre en oeuvre son projet. Il fournit à l’appui de sa demande toutes les informations utiles sur le projet d’activité envisagée.
Si l’administration estime qu’elle manque d’éléments pour statuer, elle peut demander des informations complémentaires dans un délai de 15 jours.
L’administration fait part de sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande (Art R123-10 du CGFP). Ce délai peut être de 2 mois dans certains cas listés dans l’article R123-10. A défaut de réponse, la demande est réputée rejetée.
Le temps partiel dans le cadre d’une création ou reprise d’entreprise est accordé pour trois ans maximum, renouvelable pour une année après dépôt d’une nouvelle demande au moins un mois avant le terme de la première période. mais tout changement substantiel doit conduire à effectuer une nouvelle demande (Art R123-12 du CGFP).
L’art L121-3 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) stipule que le fonctionnaire doit consacrer l’ensemble de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Dès lors, un agent public ne peut diriger une entreprise ou être travailleur indépendant que sous réserve que cette activité soit accessoire et ne perturbe pas le service.
Activités à titre accessoire
Les activités à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont principalement listées par l’art R123-8 du code général de la fonction publique. Il s’agit en particulier de :
- Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° de l’article L123-1 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
- Enseignement et formation ;
- Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ;
- Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
- Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
- Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
- Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
- Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger ;
- Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
- Vente de biens produits personnellement par l’agent.
Les activités 1 à 9 peuvent être réalisées sous le régime des travailleurs indépendants. En revanche, les activités 10 et 11 doivent être accomplies sous ce régime (dernier alinéa de l’art R123-8 du CGFP).
D’autres autorisations spécifiques existent pour certains agents comme par exemple pour les architectes et les praticiens hospitaliers, et ceux pouvant bénéficier d’autorisations prévues par le code de la recherche.
Les demandes écrites d’autorisation de cumul doivent être envoyées à l’autorité hiérarchique qui en accuse réception et qui doit comporter les informations suivantes :
- Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
- Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L’agent peut accompagner sa demande de toute information pertinente qui pourra aider l’administration à statuer.
Agents recrutés à temps non complet ou à temps incomplet
Les agents dans ces 2 situations (cf article définissant les modalités) peuvent exercer les activités accessoires listées ci-dessus mais aussi d’autres activités privées lucrative en dehors de leurs heures de service et sous réserve de leur compatibilité avec le service si la quotité de travail est inférieure ou égale à 70% (article L123-5 du code général de la fonction publique).
Ils doivent déclarer ces activités à leur autorité hiérarchique qui peut à tout moment s’opposer à celles-ci si elle les estime incompatibles avec leurs fonctions. Cette déclaration doit mentionner la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités.
Risques d’un cumul d’activités non autorisé
Tout agent de la fonction publique, qu’il soit titulaire ou même contractuel, doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à son l’emploi. Il lui est donc interdit d’avoir une deuxième activité, sauf dérogations précisément listées par la législation.
Si vous ne respectez pas ce principe de base de non cumul d’activités applicable à tout agent de la fonction publique, ou ne respectez les cas de dérogations et les modalités de mise en œuvre associées (déclaration préalable par exemple), votre employeur est en droit de vous réclamer l’intégralité des sommes perçues au titre de cette deuxième activité. Ces montants pourraient faire l’objet de prélèvement sur votre salaire le cas échéant (art L123-9 du CGFP) et vous pourriez subir en sus une sanction disciplinaire.
De plus, si ce cumul d’activités a perturbé l’exercice normal de votre emploi, vous pourriez être redevable de préjudices, y compris si vous n’avez pas été rémunéré pour cette deuxième activité.