Les contractuels dans la Fonction publique de l’État sont employés par exception
au principe que ce sont des fonctionnaires titulaires qui occupent les emplois permanents (Loi 83-634, article 3).
Le décret qui régit leur situation est le décret 86-83 du 17 janvier 1986. Tout (ou presque) y est quant à leurs conditions de travail.
Ces exceptions sont listées dans la loi statutaire de la fonction Publique de l’État (84-16 du 11/01/1984). L’État peut donc recruter des contractuels pour :
- lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires (art. 4 1°) ou lorsque les besoins du service le justifient (Art 4 2°) ou lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires (Art 4 3°).
- des emplois permanents mais à une quotité maximale de 70% (article 6)
- remplacer un fonctionnaire ou un CDI de droit public absent pour maladie ou congé statutaire (art. 6 quater)
- occuper un emploi permanent qui n’a pas été pourvu par un fonctionnaire titulaire ou dans l’attente d’un tel recrutement (art. 6 quinquies)
- occuper un emploi non permanent mais pour satisfaire un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activités (art. 6 sexies)
Autres exceptions :
Certains établissements peuvent recruter des contractuels sans se préoccuper de quotité pour satisfaire des besoins permanents. La liste de ces établissements est fixée par décret.
Des dispositions législatives spécifiques peuvent prévoir d’employer des contractuels. On peut citer, par exemple :
– les contractuels doctorants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Culture (article L412-2 du code de la recherche),
– certains emplois des universités dotées de responsabilités et compétences élargies (L954-3 code de l’éducation),
– des établissements publics à caractère scientifique et technique (L432-1 du code de la recherche),
– les assistants d’éducation du ministère de l’Éducation nationale (L916-1 du code de l’éducation).
– les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) : L917-1 du code de l’éducation)
Les articles en vertu desquels les contractuels sont employés doivent figurer sur le contrat.
Voyez notre article contrat de travail des contractuels.