AESH

Avenant de contrat et licenciement des AESH

Dans la mesure où un AESH est recruté sur un besoin permanent de l’État, toute « modification d’un élément substantiel du contrat » de travail appelle à la proposition d’un avenant à ce contrat. C’est le cas par exemple pour une modification de la quotité de travail, de la rémunération, le passage en PIAL…

L’article 45-4 du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 concernant les agents contractuels de l’État le précise.

Mais, peut-on refuser de signer cet avenant ? Que se passe t’il dans ce cas là ?

Le refus de l’avenant

L’avenant au contrat de travail est adressé par courrier à l’agent. Cette lettre l’informe qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.

À défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée conduisant à la rupture du contrat initial.

Lors du refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat, l’employeur peut entamer une procédure de licenciement. Le licenciement de l’agent ne pourra cependant être prononcé qu’après avoir proposé à l’agent un reclassement dans un autre emploi.

Procédure de licenciement

Deux autres motifs, hors faute disciplinaire, insuffisance professionnelle ou inaptitude physique, peuvent conduire à un licenciement. Ils sont précisés dans la  la circulaire AESH de juin 2019 :

  • la suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;
  • l’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32 du même décret, à l’issue d’un congé sans rémunération.Avenant de contrats et licenciement des AESH Sgen-CFDT

Lorsque l’administration envisage de licencier l’AESH, elle doit d’abord réunir la commission consultative paritaire (CCP) compétente.

A l’issue de la CCP, l’administration convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités prévues à l’article 47. L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. La convocation à l’entretien préalable se fait par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif pour lequel l’agent est licencié et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Une fois la lettre réceptionnée, un délai de 5 jours doit être respecté avant l’entretien.

Le reclassement doit être envisagé

La lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. A ce sujet, l’article 45-5 précise que :

  • L’emploi de reclassement est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique.
  • L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. Elle doit être écrite et précise et l’emploi proposé doit être compatible avec les compétences professionnelles de l’agent.

Si l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée, l’agent est licencié au terme du préavis.

Attention à la mise en attente de reclassement sans traitement

Si l’AESH a formulé une demande et lorsque le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis, l’agent est placé en congé sans traitement à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente du reclassement.

Ce congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent.

Si dans ce temps, l’agent revient sur sa demande de reclassement, il est licencié.

Enfin, en cas de refus de l’emploi proposé ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié.

Durée du préavis

Conformément à l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, la durée du préavis est de :

  • huit jours lorsque l’agent a une ancienneté de service inférieure à six mois
  • un mois lorsque l’agent justifie d’une ancienneté de service comprise entre six mois et deux ans
  • et deux mois pour celui qui justifie d’au moins deux ans d’ancienneté.

Le droit aux indemnités chômage

Lorsqu’il y a eu licenciement (et non pas démission), l’agent doit pouvoir bénéficier pleinement et immédiatement des allocations de chômage. En cas de démission un délai de 4 mois s’applique à l’issue duquel la personne doit apporter des preuves de sa recherche active d’emploi et demander à bénéficier des allocations chômage.