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Un enseignant a-t-il droit au report de ses congés en cas de maladie ?

congé maladie sgen-CFDTUne décision récente de la Cour de Cassation (10/09/2025) permet aux salariés du secteur privé de pourvoir reporter leur droit à congés en cas de maladie.

Cette décision qui met le droit français en conformité avec le droit européen est la règle au moins depuis 2011 au sein de la fonction publique d’Etat (cf note de la DGAFP) et codifiée précisément dans un décret en juin 2025 (création de l’art 5-1 du décret 84-972).

Tout fonctionnaire qui n’a pas pu bénéficier de ses congés du fait de la maladie peut les reporter durant 15 mois après la fin de la période de référence dans la limite de 20 jours soit 4 semaines de congé. C’est l’application stricte des différentes décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (point 54 de la décision CJUE).

Mais pour un.e enseignant.e, qu’en est il  pour ses congés en cas de maladie ?

Les enseignants bénéficient d’un régime dit « dérogatoire » au droit général institué par l’art L414-2 du code général de la fonction publique. Comme fonctionnaires, ils sont réputés bénéficier des mêmes droits à congés que les autres fonctionnaires, c’est-à-dire égal à 5 fois les obligations hebdomadaires de service (art 1 du décret décret 84-972) soient 5 semaines de congés.

C’est d’ailleurs ce que dit le Conseil d’Etat dans une lecture datée du 26/11/2012 qui précise que le droit à congés ne peut s’exercer pour les enseignant.e.s que pendant la vacance des classes :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux nécessités du service public de l’éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation ; que, dès lors, si, conformément au droit de l’Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n’est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n’est pas en mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité ».

Le Conseil d’Etat considère donc que dans cette affaire l’enseignante a droit au report des congés non pris du fait du congé maternité (mais le raisonnement est analogue pour un congé maladie) que si elle n’a pas pu bénéficier de ses congés qui sont de 5 semaines (droit commun des fonctionnaires).

Concrètement, si un.e enseignant.e est absent.e du 15/06/2025 au 15/09/2025 pour une raison de maladie, il ou elle ne pourra pas bénéficier du report des congés non pris car cette personne a bénéficié des congés d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps qui dépassent les 5 semaines réglementaires.

Un.e enseignant.e peut quand même bénéficier du report de ses congés (limité à 4 semaines conformément à la jurisprudence européenne) QUE dans le cas où il ou elle n’aurait pas pu en bénéficier avant la fin de la période de référence (c’est-à-dire pour les enseignant.e.s du 01/09 au 31/08 de l’année suivante). Et le droit est limité à 15 mois après la fin de la période soit pour des congés accumulés du 01/09/2024 au 31/08/2025, le report est possible jusqu’au 30/11/2026.

En d’autres termes, hormis pour des congés longs (congé maladie ordinaire durant plusieurs mois, congé longue maladie ou longue durée par exemple), ce droit au report pour les enseignant.e.s est hypothétique par la nature même du statut et pas par volonté délibérée.