Les inscriptions sur la liste d’aptitude pour l’accès aux corps des professeurs certifiés ou des professeurs d’éducation physique et sportive sont prononcées en prenant en compte un certain nombre de critères fixés au niveau national.
Liste d’aptitude : personnels concernés
Sont recevables les candidatures émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d’enseignants relevant du ministère de l’Éducation nationale, en position d’activité, de mise à disposition ou de détachement. Aux termes de l’article 6, 2ème alinéa, du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, ces derniers ne peuvent être détachés « que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n’est pas, par la nature et les conditions d’exercice des fonctions qu’il comporte, incompatible avec [leur] situation de stagiaire ».
En conséquence, les agents nommés fonctionnaires stagiaires, quelles qu’aient été leurs fonctions ou leur position statutaire (activité, mise à disposition, détachement) au cours de l’année scolaire précédant leur recrutement par liste d’ aptitude, ne pourront obtenir d’être placés ou maintenus en position de détachement en qualité de stagiaire que s’ils exercent, dans cette position, des fonctions enseignantes dans un établissement d’enseignement. Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de détachement des fonctions non enseignantes, et les agents mis à disposition d’une autre administration ou d’un autre organisme en application de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devront, quant à eux, opter entre la carrière dans la position de détachement et une promotion de corps sous réserve de leur réintégration à l’Éducation nationale. Dans cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en activité, candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes à compter de la rentrée scolaire prochaine, ne pourront être nommés en qualité de stagiaires dans un nouveau corps que s’ils renoncent à leur détachement.
Conditions d’âge
Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre de l’année scolaire où le stage sera effectué.
Par ailleurs, leur attention est appelée sur les points suivants :
a) Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre l’admission à la retraite, notamment pour limite d’âge, et l’accès à l’un des corps concernés, subordonné en l’espèce à l’accomplissement d’un stage d’une durée normale d’un an. Il est rappelé en outre que, pour les stagiaires autorisés à accomplir un temps partiel dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative au travail à temps partiel, la durée du stage est augmentée pour tenir compte de la proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. Dès lors, les candidats qui atteindraient la limite d’âge (65 ans) avant l’accomplissement de leur stage, soit normalement le 1er septembre soit de l’année de titularisation, soit à une date ultérieure s’ils sont autorisés à travailler à temps partiel, doivent être bien conscients du fait que n’étant pas en mesure, sauf à bénéficier d’un recul de limite d’âge, d’effectuer leur stage dans les conditions réglementaires, leur nomination en qualité de professeur stagiaire serait inopérante.
b) L’exercice d’au moins six mois de fonctions en qualité de professeur titulaire est nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier d’une pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération dans ces corps. Ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires qui feraient acte de candidature et ne pourraient demeurer en activité durant 18 mois au moins à compter de la prise d’effet des nominations en qualité de stagiaire.
Conditions de titre, discipline postulée
La date d’appréciation des titres et diplômes est fixée au 31 octobre de l’année en cours. La photocopie des titres devra être obligatoirement jointe à l’accusé de réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de s’assurer de l’existence des pièces justificatives à transmettre.
a) Accès au corps des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié)
L’arrêté du 6 janvier 1989 modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992, 8 février 1993 et 13 mai 1996 (RLR : 822-0) fixe les titres requis pour faire acte de candidature à la liste d’ aptitude. Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.
Cependant, peuvent faire acte de candidature dans les disciplines d’enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, les personnels détenteurs de l’un des titres figurant à l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 1989 modifié, dès lors qu’ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans. La candidature de ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres de l’inspection de la discipline concernée, devra recueillir un avis favorable de ces derniers pour être retenue. En outre, peuvent également faire acte de candidature les personnels détenteurs d’un titre ou diplôme ne figurant pas sur cette liste, mais permettant, conformément aux dispositions prévues à l’article 2-3° de l’arrêté du 7 juillet 1992, de se présenter aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET. Dans ce cas, la copie du titre ou du diplôme requis sera exigée du candidat, ainsi qu’une attestation de l’autorité l’ayant délivré, précisant qu’il sanctionne quatre années d’études postsecondaires ; est également admise une attestation d’inscription sans réserve en quatrième année d’études postsecondaires conformément aux dispositions de l’article 3 bis de l’arrêté du 7 juillet 1992 modifié. Ces documents seront en tant que de besoin établis en langue française et authentifiés. Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline « documentation », doivent choisir l’une ou l’autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l’avis du groupe des inspecteurs généraux de la discipline, ainsi qu’à la commission administrative paritaire nationale du corps des certifiés, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. Le stage probatoire doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. À ce titre, il est essentiel de prévoir, en amont des opérations, un poste dans la discipline au titre de laquelle les personnels ont fait acte de candidature, ou de les informer le plus tôt possible, en cas d’impossibilité, de la nécessité de demander une mutation. Il est précisé que les enseignants titulaires nommés sur un poste de documentation peuvent, dans les mêmes conditions, faire acte de candidature dans l’autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait alors définitif. Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces deux disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les listes correspondantes. Les attestations concernant les licences en quatre ans (exemple : droit, sociologie…) devront obligatoirement être homologuées en qualité de maîtrise, en application de l’arrêté du 16 janvier 1976.
b) Accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive (décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)
- Les candidats à l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive doivent être titulaires de la licence STAPS ou de l’examen probatoire du CAPEPS (P2B).
Sont également recevables, sans condition de titre, les candidatures à l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive émanant :
- de chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive
- de P.E.G.C. appartenant à une section comportant la valence éducation physique et sportive.
Conditions de service
Les candidats à l’accès au corps des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre de l’année en cours, justifier de dix années de services effectifs d’enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire. Les candidats à l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive doivent justifier, à la même date, de dix années de services effectifs d’enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire lorsqu’ils sont titulaires de la licence STAPS ou de l’examen probatoire du CAPEPS (P2B) ; les autres doivent justifier respectivement de quinze et dix ans de tels services. À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs d’enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser que :
A. Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d’enseignement :
a) l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d’élèves)
b) les services effectués dans un établissement public d’enseignement relevant du ministère de l’Éducation nationale, dans un autre établissement public d’enseignement, dans un établissement d’enseignement sous contrat d’association, ainsi que les services effectifs d’enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984
c) les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées comme années de service effectif d’enseignement dans le décompte des dix ans exigés
d) les services de documentation effectués en C.D.I.
e) les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à l’étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’Éducation nationale
f) les services effectués au titre de la formation continue.
B – Sont notamment exclus :
a) la durée du service national
b) le temps passé en qualité d’élève d’un IPES ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’Éducation nationale
c) les services accomplis en qualité de C.E.-C.P.E., de surveillant général
d) les services de maître d’internat, de surveillant d’externat
e) les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.
Recueil des candidatures
Appel à candidature
Les candidatures seront saisies sur SIAP du 3 au 27 janvier 2017 pour les personnels affectés en académie (Pour les personnels détachés, les dates de saisie sont identiques, c’est toujours sur SIAP mais les pièces sont à fournir avant le 03/02).
Il appartient au recteur de l’académie de Strasbourg de prendre en compte les candidatures des personnels affectés dans les écoles européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg dont la gestion collective relève de sa compétence.
Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) devront être transmis par les candidats au plus tard pour le 4 ou le 5 février en fonction de la situation :
- au rectorat pour les personnels en activité dans les académies, les P.E.G.C. détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du CNED
- au chef de service pour les personnels affectés dans l’enseignement supérieur.
Les agents, dont l’affectation en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en février de l’année scolaire en cours, feront acte de candidature auprès de leur académie d’affectation actuelle qui examinera leur dossier.
Les personnels détachés dans l’enseignement supérieur, auprès d’une administration ou d’un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP .
Dossier papier
Les personnels en position de détachement à l’étranger, y compris les P.E.G.C. et les personnels enseignants du 1er degré, ainsi que les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ou mis à disposition de la Polynésie française, devront utiliser un imprimé papier mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP. Ils devront le faire parvenir pour début février :
- pour les personnels du 1er degré et les P.E.G.C. détachés à l’étranger, au rectorat de l’académie de rattachement ;
- pour les personnels en position de détachement à l’étranger, à l’autorité de tutelle ;
- pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, ou mis à disposition de la Polynésie française, au vice-recteur.
Les agents quittant Wallis-et-Futuna ou la Nouvelle-Calédonie en février de l’année en cours feront acte de candidature auprès du vice-recteur. Leur candidature sera examinée par le bureau DGRH-B 2-4 pour ce qui concerne Wallis-et-Futuna, ou par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.