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Lauréat : mon reclassement

Tout personnel qui accède à un corps d’enseignement, d’éducation ou d’orientation a droit à un classement en fonction de ses services antérieurs quelle que soit la date à laquelle ils ont été effectués ou un reclassement s’il est déjà titulaire enseignant. La règle est fixée par un décret qui recense les différentes situations et qui est modifié au 01/09/2023 (décret 2023-729 du 07/08/2023). Les règles sont donc modifiées pour toutes les personnes qui intègrent un corps enseignant, CPE ou Psy-EN. Le principe consiste à calculer l’ancienneté accumulée, à appliquer un ratio éventuel afin de déterminer l’ancienneté dans le nouveau corps pour fixer l’échelon et donc l’indice de rémunération. Pour être accompagné·e et
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Les règles ci-dessous sont valables quel que soit le concours réussi : externe, interne ou troisième concours.

Quels services sont pris en compte ?

Services antérieurs effectués comme agent.e contractuel.le  :

Tout dépend la nature des services. Ceux effectués à temps partiel ou à temps incomplet avec une quotité supérieure ou égale à 50% sont considérés comme du temps plein. Il n’y a plus de proratisation.

  • 100% pour les contractuel.le.s enseignant.e.s, CPE ou Psy-EN. Un ratio de 135/175 est ensuite appliqué si la personne devient agrégée.
  • 100/135 pour les AED et les AESH. Pour un AED / AESH qui devient agrégé.e, le ratio est de 100/175.
  • 2/3 pour les contractuel.le.s qui n’ont pas de services d’enseignement, CPE ou Psy-En quelle que soit la catégorie (A, B ou C).

Pour les contractuels alternants, il y aura reprise des services d’enseignement effectués au titre de l’alternance à laquelle s’ajoutera une bonification de 2 mois au titre de l’art 11-9 du décret 51-1423. Les personnels doivent donc vérifier avec soin que cette bonification a bien été comptabilisée par les services rectoraux.

Les services effectués à une quotité inférieure à 50% continuent à être proratisés en appliquant les valeurs ci-dessus.

Reprise des services de vacations :

La règlementation est très floue sur le sujet. Certains Rectorats les prennent en compte mais pas toutes, d’autres ne les comptabilisent pas du tout. Normalement, une vacation qui débouche sur un CDD devrait être prise en compte. Mais pour une vacation « simple », il faut bien évidemment la mentionner dans le dossier de reclassement, mais si celle-ci n’est pas prise en compte, difficile de contester.

Services en entreprise :

Tous les services accomplis sont repris à 2/3.

Pour les fonctionnaires hors enseignement :

Un fonctionnaire de catégorie A sera classé dans la grille des enseignant.e.s, CPE ou Psy-EN à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient. Il peut conserver l’ancienneté accumulée dans son échelon actuel si le classement aboutit à un gain indiciaire inférieur à celui dont il aurait bénéficié par une promotion à l’échelon supérieur dans son ancien corps.

Attention cependant : l’article 2 du décret 51-1423 interdit un classement dans un grade d’avancement. En clair, un personnel au deuxième ou troisième grade sera classé en classe normale. Il conservera son indice actuel jusqu’à ce qu’il le dépasse au gré des futures promotions.

Pour un fonctionnaire de catégorie B ou C, la carrière dans le corps va être reconstituée de la manière suivante :

  • si la personne est au premier grade, sera pris en compte la durée des échelons jusque son échelon actuel augmentée de son ancienneté dans l’échelon détenu.
  • si la personne est au deuxième ou troisième grade, sera totalisée la durée des services minimale nécessaire pour atteindre son grade actuel augmentée de la durée pour atteindre l’échelon détenu et augmentée de son ancienneté dans l’échelon.

La durée calculée est ensuite affectée du coefficient de 2/3.

Service civique et service national :

Pour le service national, le deuxième alinéa de l’art L63 du code du service national prescrit : « Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite. »

Pour le service civique, l’art L120-33 du même code stipule « Le temps effectif du service civique est pris en compte dans l’ancienneté exigée pour l’avancement ».

Le temps de service est donc repris à 100%.

Pour les personnels enseignants :

D’un corps à l’autre de niveau équivalent (certifié, PEPS, PLP, CPE, PE, Psy-EN) la personne conserve son échelon et son ancienneté dans celui-ci. mais l’article 2 du décret 51-1423 interdit un classement dans un grade d’avancement. En clair, un personnel au deuxième ou troisième grade sera classé en classe normale dans son nouveau corps. Il conservera néanmoins son indice actuel jusqu’à ce qu’il le dépasse au gré des futures promotions.

Si la personne devient agrégé.e, la carrière est reconstituée et le coefficient 135/175 est ensuite appliqué pour déterminer l’ancienneté dans le nouveau corps (cf  exemple ci-dessous d’un PLP hors classe qui devient agrégé).

Important : en cas de réussite à un concours enseignant alors que la personne est contractuel.le enseignant.e, si la personne a eu préalablement des services de contractuel.le dans le privé ou le public, 2 calculs de reclassement seront effectués. Le premier calcul consiste à prendre 2/3 des services dans le privé et le deuxième les services comme contractuel.le du public  (100% pour des services à plus de 50%, sinon 50%). Et c’est le calcul le plus favorable à l’agent qui sera pris en compte.

Pour des ex-fonctionnaires

Des agents qui auraient démissionné et qui sont lauréat.e.s d’un concours enseignant, CPE ou Psy-EN auront une reprise à 2/3 de leur ancienneté de service (à noter que préalablement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle version du décret, ces personnels n’avaient aucune reprise) en excluant l’année de stage.

Si j’ai une carrière « mixte » en privé et public, quel sera mon reclassement ?

Tout dépend de la nature des services « mixtes ». Si vous avez des services de contractuel enseignant, Psy-En ou CPE, vous devrez effectuer un choix entre reprise des services de contractuel.le ou reprise des services privés à 2/3 (dispositions combinées des art 7 et 8 du décret). Si vous avez des services de contractuels non enseignants, la durée de vos contrats publics s’ajoutera à ceux du privé et la durée totale sera reprise à 2/3.

A quelle date le reclassement est-il  effectif ?

Tout stagiaire est reclassé rétroactivement à la date de nomination (01/09) mais le reclassement ne reviendra pas sur un classement effectué avant (par exemple pour un.e ex contractuel.le qui est devenu.e certifié.e puis agrégé.e, le reclassement sera effectué sur la carrière de certifié.e uniquement). Si le classement/reclassement intervient en novembre ou plus tard, une régularisation du traitement intervient deux mois plus tard.

Une fois la reprise de services calculée, il suffit de consulter la grille d’avancement du corps d’accueil et de progresser à l’ancienneté. L’échelon ainsi obtenu permet de déterminer l’indice de rémunération. La durée de service résiduelle constitue l’ancienneté dans l’échelon au 01/09. Ensuite la progression s’effectuera selon les règles en vigueur dans le corps.

Exemples : une AESH a effectué 3 ans à 62%  puis a été employée comme AED à 100% durant 2 ans avant de réussir le concours interne du CAPES .

Grille Classe Normale PE / CPE / PLP / PsyEN / Certifié

Echelon Indice Durée échelon La reprise est calculée comme suit : 5 ans à 100/135 = 3,70 ans soit 3 ans 8 mois et 13 jours (l’année « fictive » comporte 12 mois de 30 jours).
Elle est classée au 01/09 au 3ème échelon (indice 448) avec un reliquat de 1 an 8 mois et 13 jours. Elle sera promue au 4ème échelon (indice 461) au 17/12
11 673
10 629 4 ans
9 590 4 ans
8 557 3,5 ans
7 519 3 ans
6 492 3 ans
5 476 2,5 ans
4 461 2 ans
3 448 2 ans
2 441 1 an
1 390 1 an

Une SAENES 5ème échelon classe exceptionnelle depuis 2 ans (indice 465) réussit le CAPLP.

Sa carrière est reconstituée : 6 ans minimum pour atteindre le 2ème grade, puis 4 ans minimum pour atteindre le 3ème grade. 4 ans pour atteindre le 5ème échelon et 2 ans dans l’échelon soient 16 ans en tout. Reprise à 2/3 soit 10 ans 8 mois. Elle sera classée 6ème échelon (indice 492) avec 2 ans et 2 mois d’ancienneté dans l’échelon. Elle sera promue au 7ème échelon (indice 519) au 01/07.

Cas particulier d’un enseignant qui devient agrégé :

Un PLP hors classe 5ème échelon (indice 763) avec 2 ans d’ancienneté réussit l’agrégation. Le b) de l’annexe 2 du décret 51-1423 stipule que l’ancienneté à retenir pour un personnel HC 5ème échelon est celle du 11ème échelon classe normale augmentée de 2,5 ans soit 28 ans. Il faut ajouter 2 ans ce qui représente 30,5 ans d’ancienneté comme PLP. Avec un ratio de 135/175, l’ancienneté dans le corps des agrégés est fixée à 23 ans 6 mois et 10 jours. Soit le 10ème échelon (indice 800) avec 1 an 6 mois et 10 jours d’ancienneté dans l’échelon.

 

Dans tous les cas, si l’indice de reclassement est INFÉRIEUR à celui perçu avant classement/reclassement, vous conservez votre indice actuel jusqu’à ce que vous le dépassiez au gré des promotions successives. Cela signifie que votre salaire peut se voir bloqué durant quelques années si vous êtes rémunéré à un indice élevé ! Il faut donc bien se renseigner avant de présenter le concours.

 

  Votre dossier « services antérieurs » :

Il faut le constituer dès le début de l’année scolaire auprès du rectorat pour les personnels du 2nd degré, auprès de l’inspection académique pour les personnels du 1er degré, au niveau ministériel pour les agrégés. Il convient de ne rien oublier. Dans le doute, il vaut mieux inscrire toutes les activités passées. Vous pouvez prendre contact avec les militants du Sgen-CFDT qui pourront contrôler l’exactitude de l’arrêté de reclassement. En cas de désaccord, vous avez deux mois à compter de la date d’arrêté du reclassement pour déposer un recours.

Voir également
● Reclassement : ce que le Sgen-CFDT peut faire pour vous
● les autres articles concernant les stagiaires de l’Éducation Nationale