Les premières règles professionnelles propres à la profession d’infirmier ont été édictées par le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières. C’est ainsi que près de 70 ans après la publication du code de déontologie des médecins ou de celui des sages-femmes, un code équivalent, consacré à la profession des infirmiers, a vu le jour. Le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers.
Dispositions du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières :
Dignité de la personne humaine:
Article 2 : respect de la vie et de la personne humaine ainsi que de la dignité et l’intimité du patient et de la famille.
Secret Professionnel:
-Article 4 : respect du secret professionnel par les infirmiers et étudiants infirmiers.
-Article 5 : veiller à la confidentialité des soins.
Indépendance professionnelle:
Article 9 : le professionnel ne peut aliéner son indépendance professionnelle.
Devoir d’assistance:
Article 6 : obligation de porter assistance à un malade ou blessé en péril.
Participation au dispositif de secours:
Article 22 : obligation de collaboration au dispositif de secours.
Actualisation des connaissances et qualité de la prise en charge:
-Article 10 : obligation d’actualisation des connaissances, devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles qui feraient courir un risque injustifié au patient.
-Article 26 : devoir d’agir dans l’intérêt du patient.
-Article 19 : ne pas utiliser un procédé nouveau insuffisamment éprouvé.
Non-discrimination:
Article 25 : pas de discrimination dans les soins que ce soit en raison de l’origine, du sexe, de l’âge, de l’appartenance ou non à une ethnie, à une nation ou à une religion ou en raison de ses mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap ou encore de sa réputation.
Continuité des soins:
Article 41 : en cas d’interruption des soins, devoir de réorientation de la personne vers un confrère et de lui
transmettre les informations nécessaires.
Article 29 : devoir de communiquer au médecin toute information qui peut aider à la prise en charge.
L’information:
Article 32 : information du patient ou du représentant légal, de manière adaptée, intelligible et loyale, concernant les soins, moyens et techniques mises en œuvre.
Protection des personnes vulnérables:
Article 7 : obligations de protection et d’alerte en cas de constatation de sévices ou privation sur un mineur.
Dispositions du décret du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmier.e.s :
Dignité de la personne humaine:
-R. 4312-3 CSP : maintien les dispositions de 1993 + respect de la personne après la mort.
-R. 4312-17 CSP : respect de l’intégrité et de la dignité de la personne privée de liberté
Secret Professionnel:
R. 4312-5 CSP : même dispositions qu’en 1993.
Indépendance professionnelle:
R. 4312-6 CSP : même disposition qu’en 1993.
Devoir d’assistance :
R. 4312-7 CSP : même disposition.
Participation au dispositif de secours :
R. 4312-8 CSP : même disposition + participation à la protection de la santé et à l’éducation sanitaire.
Image de la profession :
R. 4312-9CSP : ne pas porter atteinte à l’image de la profession même hors fonction et lors des communications publiques.
Actualisation des connaissances et qualité de la prise en charge :
Les articles R. 4312-10, R. 4312-46 et R. 4312-47 CSP reprennent les dispositions du décret de 1993.
Non-discrimination :
R. 4312-11 CSP : reprend les dispositions qu’en 1993 + ajout de non-discrimination en raison du sentiment que le soignant éprouve à l’égard de son patient ou encore par rapport à la situation de ce dernier vis-à-vis de la sécurité sociale.
Continuité des soins :
-R. 4312-12 CSP : reprend les dispositions des articles 30 et 41 du décret de 1993.
-R. 4312-40 CSP : si nécessaire, l’infirmier propose la consultation de tout autre professionnel compétent.
-R. 4312-41 CSP : même dispositions que l’article 29 du décret de 1993.
L’information :
-R. 4312-13 CSP : même disposition qu’en 1993 + veille à la compréhension de l’information. L’urgence ou l’impossibilité peuvent dispenser du devoir d’information.
L’infirmier doit également respecter le choix d’une personne de ne pas être informée.
-R. 4312-15 CSP : information du patient en cas de coopération avec d’autres professionnels de santé susceptible d’avoir des conséquences sur sa prise en charge.
-R. 4312-34 CSP : information préalable sur les conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits si le patient le demande.
-R.4312-58 CSP : obligation d’information de la personne avant
toute expertise.
Le consentement :
-R. 4312-14 CSP : obligation de rechercher le consentement libre et éclairé du patient.
-R. 4312-16 CSP : obligation de rechercher le consentement du mineur ou du majeur protégé si cela est possible.
-R. 4312-48 CSP : obligation de recueillir le consentement du patient lorsque les soins sont dispensés en présence d’un étudiant infirmier.
Protection des personnes vulnérables :
Les articles R. 4312-17 CSP et R. 4312-18 CSP reprennent les dispositions du décret de 1993 et les étendent à toute personne