Les collèges et les lycées sont depuis l’acte I de la décentralisation (loi en 1983, décret en 1985) des établissements public locaux d’enseignement (EPLE).
C’est le conseil d’administration qui dispose de cette autonomie essentiellement pédagogique et éducative :
(Article L421-4 1°) Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’Etat, les principes de mise en oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;
Cette autonomie est encadrée ( Article L311-2 ) et réglementée.
L’article R421-2 précise les domaines concernés
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4° La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ainsi que les actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l’article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
D’autres articles définissent l’autonomie, de façon plus précise et plus étendue pour le lycée ( article D333-13) que pour le collège (article D332-5).
Texte de référence : Code de l’Éducation, Art. R421-2